24. L’article suivant remplace l’article 146.3.4 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«146.3.4. L’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que si l’évaluation actuarielle du régime montre que:1° selon l’approche de solvabilité, l’actif est supérieur au passif;
2° selon l’approche de capitalisation, le compte général est supérieur au passif.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est déterminé lors de l’évaluation visée au premier alinéa.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle complète, ce montant est égal au moindre des montants suivants:1° celui de l’excédent d’actif du régime selon l’approche de solvabilité;
2° selon l’approche de capitalisation, celui qui correspond à l’excédent du compte général du régime sur son passif.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant correspond au montant indiqué dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète tenant compte du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa, d’un montant maximum au moins égal au montant indiqué.».